Les Nations Unies ont énoncé la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant, et en 1959 est adoptée la Déclaration des Droits de l’Enfant qui précise que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante ».

Pour en préciser les applications relatives à l’adoption, citons deux textes que la France a ratifié:

  • La Convention des Nations Unies sur les Droit de l’Enfant (CIDE) (1989) rappelle le droit de l’enfant à avoir un nom, à connaître, dans la mesure du possible, ses origines et à avoir des parents, en assurant à l’enfant une continuité quant à son origine « ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ». Elle établit une hiérarchie des priorités à construire dans l’intérêt de l’enfant. L’Article 21 nomme donc l’adoption internationale comme dernier moyen à construire.
  • En 1993, la Convention de La Haye précise les applications de l’Article 21 de la CIDE. Les pays d’accueil et d’origine qui le ratifient s’engagent à coopérer pour « moraliser » l’adoption internationale.

En France, c’est la loi Mattei de 1996 qui adapte notre droit à cette convention et crée l’Autorité Centrale chargée de contrôler l’ensemble des adoptions internationales.

Qui peut être adopté ?

Chacun d’entre nous peut être adopté.Toutes les personnes majeures ou mineures sont adoptables. Pour que les mineurs le deviennent juridiquement, il faut (et il suffit) que les parents (ou ceux qui les remplacent) donnent leur consentement à leur adoption.

Qui peut adopter un enfant Pupille de l’Etat ou un enfant étranger ?

Toute personne de plus de 28 ans, tout couple marié depuis plus de 2 ans (ou tous deux âgés de plus de 28 ans) et ayant un agrément à l’adoption.

Les familles d’accueil auxquelles un enfant a été confié par le Conseil général, n’ont pas besoin d’un agrément adoption.

Les deux formes juridiques de l’adoption

L’adoption simple : elle est possible quel que soit l’âge de l’adopté. Une personne de 50 ans peut être adoptée par une autre personne (à condition qu’elle le demande et qu’elle ait 15 ans de moins de l’adoptant). Cette adoption ne rompt pas les liens de l’adopté avec sa 1ère famille mais lui donne une 2e famille : l’adopté porte alors généralement 2 noms. Cette adoption est juridiquement révocable.

L’adoption plénière : elle est au contraire irrévocable. Elle rompt les liens avec la famille d’origine. L’adopté prend exclusivement le nom de ses parents adoptants. Elle n’est possible que pour les mineurs de moins de 15 ans. Ainsi, généralement, quand nous parlerons d’adoption, il s’agira d’adoption plénière.
Rappelons qu’en France, beaucoup d’adoptions sont jugées directement au Tribunal de Grande Instance sans que les adoptants aient besoin d’un agrément. En réalité, il s’agit principalement d’adoption intra-familiale.
Ainsi, la plupart des enfants français adoptés plénièrement sont Pupilles de l’Etat.

 

Qui sont les enfants étrangers adoptables

Comme les Pupilles de l’Etat, les enfants étrangers doivent être juridiquement adoptables avant d’être adoptés.

Certains pays ont mis en œuvre des politiques et mis en place des institutions garantissant, comme en France, les conditions dans lesquelles l’enfant devient adoptable (Colombie, Thaïlande, Roumanie…).

Dans d’autres pays, ces mécanismes n’existent pas et peuvent amener certains intermédiaires à des pratiques douteuses. Rappelons qu’un consentement à l’adoption ne peut faire l’objet d’aucune rétribution, ni rémunération versée à ceux qui la donnent. Il est donc de la responsabilité des adoptants de s’assurer de la légalité du consentement donné à l’adoption de leur enfant.

Chaque pays possède un cadre légal fixant les conditions permettant à un enfant de devenir adoptable. Vous pouvez demander ces informations auprès de la Mission de l’Adoption Internationale, laquelle, de par sa mission, connait les textes juridiques et les communique, à votre demande, sous la forme de fiches techniques propres à chaque pays.